Conditions d’obtention de la nationalité Nigérienne 

La nationalité désigne un lien de rattachement d’un individu à un Etat donné, instituant tant des devoirs que des droits en contrepartie, de cet individu par rapport à cet Etat.

La loi détermine quels individus ont, à leur naissance, la nationalité nigérienne à titre de nationalité d'origine.

La nationalité nigérienne s'acquiert ou se perd après la naissance par l'effet de la loi ou par décision de l'autorité publique prise dans les conditions fixées par la loi.

Il existe plusieurs modalités d’acquisition de la nationalité nigérienne :

  • L’attribution de la nationalité d’origine :

Il s’agit de la naissance sur le territoire nigérien d’une part et d’autre part de la filiation établie à l’égard d’une personne de nationalité nigérienne.

S’agissant de l’attribution de la nationalité par la naissance sur le territoire nigérien, elle est basée sur le ‘’jus soli’’ ou droit du sol. A cet effet, l’art 8 de l’ordonnance de 1985 dispose ‘’est nigérien tout individu né au Niger d’un ascendant direct au premier degré qui y est lui-même né’.

Mais il faut comprendre que le simple fait de naître sur le territoire nigérien ne suffit pas pour en bénéficier. En effet pour obtenir la nationalité nigérienne, il faudrait que l’individu soit issu d’un ascendant au premier degré, c’est-à-dire la mère ou le père lui-même né au Niger. Donc cela exige une double condition de naissance au Niger. Tout individu qui prétend à la nationalité nigérienne doit justifier à la fois qu’il est né au Niger et que sa filiation est établie à l’égard d’un ascendant au premier degré.

Toutefois, le principe de fort rattachement au territoire nigérien connait un tempérament à l’endroit de l’enfant né au Niger des parents inconnus. En effet, pour lui éviter l’apatridie, il bénéficiera de la nationalité nigérienne.

Quant à l’attribution par la filiation, ce lien juridique est l’un des critères retenus par la loi qui permet l’attribution de la nationalité d’origine. Cette attribution étant fondé sur la filiation, qui est basée sur le lien du sang, on parle alors de jus sanguinis ou droit du sang. Contrairement au régime de 1984 qui restreint l’attribution de la nationalité nigérienne à un enfant légitime ou naturel dont la filiation est établie à l’égard de la mère par rapport à celle du père, les réformes de 1999 ont fait disparaître cette disparité car désormais la nationalité nigérienne est attribuée à l’enfant légitime né d’un père nigérien ou d’une mère nigérienne et à l’enfant naturel dont la filiation était établie à l’égard de la mère ou du père nigérien.

  • L’acquisition par le mariage

Avec les reformes de 2014, l’ordonnance de 1984 a été modifiée, donnant désormais la possibilité d’acquérir la nationalité nigérienne à l’étranger tout comme à l’étrangère par le mariage. Ce nouveau régime d’acquisition octroi la nationalité nigérienne par décret, sous réserve de respecter certaines conditions :

  1. Le mariage doit avoir été légalement formé et avoir duré au moins trois années.
  2. Il faudrait justifier de l’existence d’une communauté de vie effective et matérielle sans interruption depuis le mariage et la non-perte de la nationalité nigérienne par le conjoint pendant cette période, donc assuré que le mariage est réel.
  3. La résidence habituelle et régulière depuis au moins trois ans au Niger
  4. Avoir une bonne conduite et une bonne moralité

Le président de la République peut s'opposer par décret à l'acquisition de la nationalité nigérienne par la femme étrangère pendant le délai d'un an, lequel court :

  • Lorsque le mariage a été célébré au Niger, du jour de la célébration,
  • Lorsqu'il a été célébré en pays étranger, du jour de la transcription du mariage sur le registre de l'Etat civil des agents consulaires nigériens dans ce pays.

 

  • Acquisition de la nationalité nigérienne par naturalisation :

La naturalisation est l’acquisition d’une nationalité ou d’une citoyenneté par un individu qui ne la possède pas par sa naissance. La naturalisation est en principe un acte souverain de l’Etat qui l’accorde. La nationalité nigérienne est accordée par décret sur demande de l'intéressé après enquête :

Le décret doit intervenir dans l'année qui suit la demande.

A défaut, celle-ci doit être considérée comme rejetée.

Le décret accordant la naturalisation n'est pas motivé.

Le rejet, formel ou implicite, de la demande de naturalisation n'est susceptible d'aucun recours.

Nul ne peut être naturalisé s'il n'est de bonne vie et mœurs ou s'il a été condamné pour infraction de droit commun à une peine privative de liberté non effacée par la réhabilitation.

Les peines prononcées à l'étranger pourront ne pas être prises en considération.

L'individu qui a acquis la nationalité nigérienne jouit à la date de cette acquisition de tous les droits attachés à la nationalité nigérienne sous réserve des incapacités ci-après :

  1. Pendant un délai de dix ans à partir du décret de naturalisation, il ne pourra être investi de fonctions ou de mandat électif pour l'exercice desquels la qualité de Nigérien est nécessaire :
  2. Pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il ne pourra être nommé dans la fonction publique nigérienne ou nommé titulaire d'un office ministériel.
  3. Toutefois, le Président de la République pourra, par décret, relever des incapacités ci-dessus le naturalisé qui a rendu au Niger des services exceptionnels.

Il pourra être perçu au profit du Trésor, à l'occasion de chaque naturalisation, un droit de chancellerie.